3.04.02. Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
Le conseil détermine, s’il y a lieu, le remboursement d’honoraires auquel le patient a droit.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.02; D. 1079-96, a. 4.